Les salariés qui peuvent être soumis à un forfait annuel en jours bénéficient, par définition, d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (c. trav. art. L.3121-58).
L’autonomie dont ils doivent disposer n’est pour autant pas synonyme de liberté totale, comme le rappelle la Cour de cassation dans une affaire concernant une salariée vétérinaire sous convention de forfait en jours.
La clinique qui l’employait lui avait fixé un planning de ses jours de présence à la clinique vétérinaire, organisé en journées ou demi-journées de travail en fonction des contraintes liées à l’activité de la clinique vétérinaire pour les rendez-vous donnés aux propriétaires des animaux soignés. La salariée restait donc libre d’organiser, en dehors de ces contraintes, sa journée de travail comme bon lui semblait et pouvait fixer ses interventions à sa guise.
Malgré les rappels à l’ordre, la salariée ne respectait pas les jours de présence du planning perturbant ainsi l’activité de la clinique dans la mesure où l’ensemble de l’équipe devait pallier ses absences et assumer les changements soudains de son emploi du temps.
Son employeur l’a finalement licenciée pour faute grave.
La salariée saisit le Conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement au motif qu’un cadre au forfait jours doit bénéficier d’une liberté dans l’organisation de son travail et ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir respecté un planning déterminé unilatéralement par son employeur.
Ainsi, les juges étaient interrogés sur la possibilité d’imposer à un salarié – ayant le statut de cadre autonome et bénéficiant à ce titre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours – un planning déterminé par l’employeur.
La Cour de cassation donne gain de cause à l’employeur et souligne qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne donne pas au salarié le droit de fixer librement ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail, décidée par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. L’employeur était donc fondé à reprocher ses absences à la salariée.
Par cette décision, la Cour de cassation semble apporter un tempérament à sa jurisprudence antérieure selon laquelle, dès lors que l’emploi du temps du salarié était déterminé par son supérieur hiérarchique, lequel définissait le planning de ses interventions auprès des clients, le salarié ne disposait en réalité d’aucune liberté dans l’organisation de son travail et n’était donc pas susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui avait été appliqué (Cass soc., 31 oct. 2007 n° 06-43.876 ; 31 oct. 2012, n° 11-20.986).
Précisons toutefois que, dans cette affaire, le planning fixé l’employeur était justifié par la nature de ses activités (rendez-vous clients) et concernait des demi-journées ou journées de présence sans précision horaire, la salariée restant libre de ses horaires d’arrivée et de départ. La solution du litige aurait donc probablement été différente si la salariée avait été contrainte de respecter un planning horaire précis.