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Partage de la valeur : quels nouveaux dispositifs pour les employeurs réalisant des bénéfices ?

La loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 dite de Partage de la valeur instaure de nouveaux dispositifs au sein des entreprises de 11 salariés et plus réalisant un certain niveau de bénéfice afin d’imposer la mise en place une formule de partage avec leurs salariés, dont les modalités de mise en œuvre diffèrent selon leur effectif.

Elle créée également un nouveau dispositif facultatif : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE).

Entreprises de 11 à 49 salariés réalisant des bénéfices : mise en place d’un dispositif expérimental

Entreprises concernées :

À titre expérimental, pour une durée de 5 années, les entreprises :

  • de 11 salariés et plus réalisant un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs et
  • qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation

devront instituer un dispositif de partage de la valeur au cours de l’exercice suivant.

Il s’agit donc essentiellement des entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés.

Par exception, ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation : les entreprises appliquant déjà un des 4 dispositifs de partage de la valeur visés ci-après, les entrepreneurs individuels et les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO).

Concernant les associations, fondations, coopératives et mutuelles qui ne réalisent pas, pour la plupart, de bénéfice, elles ne peuvent pas entrer dans l’expérimentation de droit commun. Un dispositif expérimental spécifique pourra s’appliquer à ces structures si un accord étendu le prévoit au niveau de la branche.

Exercices concernés :

En pratique, l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025

Pour chaque exercice, la condition de réalisation du bénéfice net fiscal s’appréciera sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour une entreprise dont l’exercice correspond à l’année civile, c’est le bénéfice net fiscal des exercices 2022, 2023 et 2024 qui sera examiné pour déclencher, le cas échéant, une obligation de partage de la valeur au titre de l’exercice 2025.

NB : Le bénéfice net fiscal pris en compte est celui prévu pour l’application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (C. trav. art. L3324-1).

Mise en œuvre du partage de la valeur :

Les entreprises concernées auront le choix entre quatre possibilités pour mettre en place le dispositif :

  • Mettre en place un régime d’intéressement selon les modalités prévues par le code du travail dans les entreprises concernées ;
  • Mettre en place le dispositif expérimental de participation dérogatoire prévu par la loi pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • Abonder un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO ou PERE-CO, le cas échéant interentreprises) dans les conditions de droit commun ;
  • Verser une prime de partage de la valeur (PPV) selon les conditions définies par la nouvelle loi.

Durée du dispositif expérimental :

Le dispositif est entrée en vigueur pour une durée de 5 années à compter de la promulgation de loi, soit à compter du 29 novembre 2023. L’expérimentation prendra donc fin le 29 novembre 2028 de sorte que l’obligation s’appliquera aux employeurs concernés sur quatre exercices seulement, sauf en cas de pérennisation du disposition.

Le saviez – vous ? Afin de faciliter la mise en place de la participation dans les TPME où elle n’est pas obligatoire, les employeurs pourront également mettre en place, à titre facultatif, un régime de participation selon un calcul moins favorable aux salariés que la formule légale.

Entreprises d’au moins 50 salariés : nouvelle obligation de négociation en cas de “bénéfice exceptionnel”

Entreprises concernées :

Les entreprises concernées par cette nouvelle obligation sont celles tenues de mettre en place de la participation (celles qui emploient plus de 50 salariés ou appartenant à une UES de 50 salariés) et disposant d’au moins un délégué syndical.

Elles devront, lors de l’ouverture d’une négociation pour mettre en œuvre un dispositif de participation ou d’intéressement, de faire également porter leurs discussions sur le partage de la valeur associé à la réalisation d’un bénéfice exceptionnel (C. trav. art. L.3346-1).

En pratique, les négociations devront donc porter sur :

  • la définition de ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ; et
  • les modalités de partage de la valeur qui en découlent pour les salariés lorsque l’augmentation ainsi définie survient.

Par exception, ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation : les entreprises ayant mis en place un accord de participation ou d’intéressement comportant déjà une clause spécifique sur la prise en compte des bénéfices exceptionnels et celles ayant mis en place un régime de participation sur la base d’une formule de calcul plus favorable que la formule légale.

Définition du bénéfice exceptionnel :

La négociation visant à définir ce qu’est une « augmentation exceptionnelle du bénéfice » est encadrée.

La loi précise que cette négociation devra notamment prendre en compte des critères tels que :

  • la taille de l’entreprise ;
  • le secteur d’activité ;
  • les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ;
  • la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées d’attributions gratuites d’actions aux salariés.

Mise en œuvre du partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel :

L’entreprise pourra verser un supplément de participation ou d’intéressement au titre de l’exercice clos si elle est déjà dotée d’un tel dispositif (C. trav. art. L/3324-9 et L.3314-10).

Il pourra aussi s’agir de l’ouverture d’une nouvelle négociation, en vue de:

  • mettre en place un dispositif d’intéressement ;
  • verser un supplément d’intéressement ou de participation ;
  • verser un abondement à un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO ou PERE-CO) ;
  • verser une prime de partage de la valeur.

Entrée en vigueur :

Cette nouvelle mesure est entrée en vigueur le 1er décembre 2023.

Les entreprises appliquant déjà un accord d’intéressement ou de participation à cette date devront engager une négociation sur ce thème du partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel avant le 30 juin 2024.

Création du plan de partage de la valorisation de l’entreprise

La loi prévoit de créer un nouveau dispositif facultatif dit « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE) applicable au sein de l’ensemble des entreprises susceptibles de mettre en place de l’intéressement au sens du Code du travail (sans condition d’effectif).

L’objectif est d’instaurer un nouvel instrument de fidélisation des salariés en les intéressant à la valeur financière de leur entreprise, sans passer par un mécanisme d’actionnariat salarié.

Dans ce cadre, les entreprises et groupes concernés pourront décider de mettre en place, par voie d’accord ou par ratification du personnel, un PPVE permettant aux salariés disposant d’une année d’ancienneté de bénéficier d’une prime si la valeur de l’entreprise augmente sur 3 années selon des conditions définies dans le plan.

L’accord, mise en place selon les règles applicables en terme de participation, devra fixer :

  • le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l’entreprise et les éventuelles modalités de ce montant (selon la rémunération, le niveau de classification ou la durée du travail du salarié par exemple) ;
  • la formule de valorisation retenue pour les entreprises non côtées ;
  • la date de début et de fin du plan ;
  • la ou les dates de versement de la prime.

Le salarié qui atteint l’ancienneté requise au cours de la période de 3 ans ou qui quitte l’entreprise définitivement pendant cette période perdra cependant le bénéfice de la prime.

Les sommes attribuées, qui bénéficient d’un régime fiscal et social de faveur, ne peuvent toutefois pas se substituer à un élément de rémunération, un autre dispositif d’épargne salariale ou de partage de la valeur ou des augmentations de rémunération ou primes prévues par accord, par contrat ou en application des usages en vigueur dans l’entreprise ou le Groupe.

NB : La mise en œuvre de ce dispositif novateur est subordonné à la publication d’un décret précisant les modalités d’application de la PPVE.

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Le Cabinet reste naturellement disponible pour vous fournir toute information complémentaire sur ces nouveaux dispositifs et vous assister dans la mise en œuvre de vos obligations et droits.

Source : LOI n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise

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