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Obligation de saisine d’un Conseil disciplinaire : conséquences d’un oubli de l’employeur sur le licenciement

Dans un arrêt du 8 septembre dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences pour l’employeur du non-respect d’une irrégularité à l’occasion de la saisine obligatoire d’un conseil de discipline instauré par la convention collective en amont du licenciement disciplinaire d’un salarié.

Il s’agissait en l’espèce de faits antérieurs à l’entrée en vigueur des ordonnances Macron (1er janvier 2018) de sorte que les juges devaient vérifier si cette irrégularité avait privé le salarié de la possibilité de faire valoir utilement sa défense devant le conseil conventionnel en question.

L’occasion de faire le point sur les obligations de l’employeur à cet égard lorsqu’il met en œuvre une procédure disciplinaire mises en œuvre.

Rappel des règles antérieures à l’entrée en vigueur des ordonnances Macron

Avant l’entrée en vigueur des ordonnances Macron, la consultation d’un organisme chargé – en application d’une disposition conventionnelle – de donner son avis sur une sanction disciplinaire envisagée par l’employeur constituait une garantie de fond (versus une simple garantie de forme) dont le manquement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le non-respect des règles de procédure disciplinaire prévues par une disposition conventionnelle n’était toutefois assimilé à la violation d’une garantie de fond par la jurisprudence que dans l’hypothèse où le salarié avait été privé de la possibilité d’exercer ses droits de la défense (absence de signature et de transmission à la salariée du procès-verbal des membres de la commission : Cass. soc., 8 juill. 2020, n°18-15.603 ; Cass. soc. 25 septembre 2019 n°17-27.180) ou lorsqu’il était susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement de l’employeur.

Concrètement, si le conseil de discipline ou la commission instauré par la convention collective avait effectivement été consulté(e) et rendu un avis en amont du licenciement, le manquement à certaines règles de procédures entourant sa saisine aboutissait rarement à une condamnation de l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans l’affaire soumise à l’examen de la Cour de cassation, un salarié du secteur bancaire contestait la validité de son licenciement pour faute grave, intervenu après saisine du conseil de discipline conventionnel, au motif qu’il avait reçu communication d’un simple rapport de synthèse établi par l’employeur (et non l’intégralité de son dossier disciplinaire) dans le cadre de sa consultation.

La Cour d’appel donne gain de cause au salarié.

La Cour de cassation censure cette décision dès lors que les juges du fond n’avaient pas recherché si l’irrégularité de procédure en question avait effectivement privé le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline.

Cette jurisprudence exposait donc l’employeur à un risque de condamnation quasi automatique lorsqu’il avait oublié de saisir cet organe en amont du licenciement peu important la solidité du motif disciplinaire et, à tout le moins, à un aléa important s’il n’avait pas scrupuleusement suivi la procédure conventionnelle de saisine.

Conséquences du non-respect de l’obligation de saisine d’un conseil ou d’une commission instauré(e) par la convention collective depuis les ordonnances Macron

Les solutions susvisées ne trouvent toutefois plus à s’appliquer pour les licenciements intervenus depuis le 24 septembre 2017, date d’entrée en vigueur des ordonnances Macron.

En effet, les textes posent désormais pour principe que le non-respect de la procédure conventionnelle de consultation constitue une simple irrégularité de procédure, sanctionnée par une indemnité plafonnée à 1 mois de salaire (C. trav. art. L.1235-2).

A cet égard, il convient de préciser que l’indemnité pour irrégularité de procédure n’est pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, l’employeur ne pourra pas être condamné à verser l’indemnité d’un mois susvisée en raison du non-respect de la procédure conventionnelle si le licenciement est par ailleurs jugé sans cause réelle et sérieuse.

Source : Cass. soc. 8 septembre 2021, n° 19-15039 FSB

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