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Adoption de la loi “Climat et Résilience” : quels impacts pour le Comité social et économique (CSE) ?

Presque oubliée à la faveur des débats autour de la loi relative à la sortie de crise, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience (dite “Climat et Résilience”) issue  de la Convention Citoyenne pour le Climat, a été définitivement adoptée  le 20 juillet dernier.

Sur le volet droit du travail, elle prévoit de nouvelles obligations pour l’employeur dans les entreprises d’au moins 50 salariés afin d’«adapter la gouvernance de l’emploi à la transition écologique ».

Ainsi, elle prévoit d’inscrire expressément dans le Code du travail la question des enjeux environnementaux parmi les obligations de l’employeur en matière de dialogue sociale.

  • Intégration des enjeux de la transition écologique dans la négociation sur la GPEC 

Les « enjeux de la transition écologique » devront être intégrés dans la négociation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), tant au niveau des branches interprofessionnelles que de l’entreprise (C. trav. art. L. 2241-12 et L. 2242-20).

Au delà des branches professionnelles, cette disposition a donc schématiquement vocation à concerner les groupes et entreprises d’au moins 300 salariés.

La GPEC devra donc toujours envisager les questions de formation, d’abondement du compte personnel de formation (CPF), de validation des acquis de l’expérience (VAE), mais désormais avec le souci de « répondre aux enjeux de la transition écologique » (C. trav. art. L2242-2 modifié).

  • Extension des missions et prérogatives du CSE aux conséquences environnementales 

La loi complète les attributions générales du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés : celui-ci a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, « notamment au regard des conséquences environnementales de ses décisions » (C. trav. art.L.2312-8 modifié).

Ainsi, le CSE devra désormais être informé et consulté sur les conséquences environnementales des décisions prises par l’employeur en matière d’organisation, de gestion et de marche générale de l’entreprise.

Le CSE devra également être informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans le cadre de chacune des 3 consultations  récurrentes obligatoires (orientations stratégiques de l’entreprise; situation économique et financière de l’entreprise et politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi).

L’objectif annoncé est d’envisager la question des enjeux environnementaux de manière transversale.

  • Intégration d’une nouvelle thématique dans la BDES 

En conséquence, les employeurs devront donc veiller à mettre à jour leur base de données économiques et sociales afin d’intégrer un 10ème item portant sur les données relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

De manière symbolique, cette base est renommée base de données économiques, sociales et environnementales.

  • Quid de la notion de “conséquences environnementales”?

On peut toutefois regretter que cette notion n’ait pas fait l’objet d’une tentative de définition dans le projet de loi tant elle fait appel à des concepts subjectifs pour chacun.

On pourra utilement se référer à l’article L.110-2 du Code de l’environnement :

Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement, y compris nocturne.

Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.”

A cet égard, les entreprises pourront également s’appuyer sur les OPCO (opérateurs de compétences en matière de formation), qui se voient confier une nouvelle mission : « informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et […] les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. » (c. trav. art.L.6332-1 modifié).

  • Formation des membres du CSE 

La formation économique dont peuvent bénéficier les membres titulaires du CSE élus pour la première fois pourra désormais porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises afin de leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires à ce sujet.

Le congé de formation économique, sociale et syndicale dont peuvent bénéficier les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales sera renommée ” formation économique, sociale, environnementale et syndicale“.

  • Possibilité de recourir à un expert 

Le CSE pourra recourir à un expert-comptable pour analyser les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans le cadre des 3 grandes consultations récurrentes (C. trav. art L. 2315-87-1 et L. 2315-91-1)

  • Pas de moyen supplémentaire pour les élus 

Cet élargissement du périmètre des compétences consultatives du CSE ne s’accompagne toutefois d’aucun moyen supplémentaire pour les élus, notamment en terme d’heures de délégation.

NB : Ce texte n’attend plus que sa promulgation et sa publication au JO pour entrer en vigueur, sous réserve d’une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel.

Source : Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, définitivement adoptée le 20 juillet 2021 (art. 40 à 43) 

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