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Pas de représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés

Dans un arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation vient mettre un terme au débat portant sur la désignation d’un représentant syndical au Comité social et économique (CSE) dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Rappel du contexte légal

Pour rappel, les règles de désignation d’un représentant syndical (RS) au CSE prévues dans le code du travail diffèrent selon l’effectif de l’entreprise.

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les syndicats peuvent désigner un RS au CSE, choisi parmi les membres du personnel éligibles au CSE (C. trav. art. L.2314-2).

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, il est prévu que c’est le délégué syndical (DS) qui est RS de droit au CSE (C. trav. art. L.2314-22).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il convient toutefois de préciser que les règles relatives à la désignation d’un DS obéissent à des règles spécifiques. Ainsi, un syndicat représentatif peut désigner un DS parmi les seuls membres du CSE (C. trav. art. L.2143-6).

Or, rappelons que la Cour de cassation a posé un principe de non-cumul des mandats entre élus du CSE et RS au CSE.

Dans ce contexte, quid de la désignation comme RS au CSE d’un salarié n’ayant ni la qualité d’élu au CSE ni celle de DS dans une entreprise de moins de 50 salariés ?

Dans l’affaire en question, un syndicat d’une société de moins de 50 salariés avait désigné en qualité de RS au CSE un candidat qui n’avait pas été élu lors des dernières élections professionnelles.

Ce syndicat, qui avait eu une élue au CSE, n’avait par ailleurs pas désigné de DS.

Ainsi, le syndicat avait considéré qu’il pouvait désigner comme RS au CSE un salarié qui n’avait ni la qualité de membre du CSE ni celle de DS.

L’employeur avait alors saisi le Tribunal d’instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) en contestation de cette désignation.

Le Tribunal d’instance avait rejeté la demande d’annulation de l’employeur considérant qu’en l’absence de désignation d’un DS, le syndicat n’avait d’autre choix que de désigner un salarié non élu au CSE en qualité de RS au CSE en application du principe du non-cumul des mandats.

La Cour de cassation ne retient pas cette analyse et conclut, à la lecture combinée des dispositions légales susvisées, que la possibilité de désigner un RS au CSE distinct du DS ne concerne que les entreprises de plus de 300 salariés.

Selon la Haute juridiction, la possibilité de désigner, de manière dérogatoire, un DS parmi les membres du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés n’a pas pour conséquence d’autoriser la désignation d’un RS auprès du CSE dans ces entreprises.

La règle selon laquelle le DS est de droit désigné comme RS au CSE ne s’applique donc pas dans cette situation.

En conséquence, dans les entreprises de moins de 50 salariés, la désignation d’un RS au CSE n’est purement et simplement pas possible et doit être annulée.

Source : Cass. soc. 8 septembre 2021, n° 20-13694 FS-B

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